La désignation d'un expert judiciaire est la décision par laquelle un tribunal commet un expert pour l'éclairer sur une question de fait dont dépend la solution du litige. Elle prend la forme d'une ordonnance ou d'un jugement qui le nomme, énonce sa mission, impartit le délai de dépôt du rapport et fixe la provision.
L'essentiel
- Le fondement est l'article 232 du code de procédure civile : le juge commet toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, une consultation ou une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
- L'expertise n'est ordonnée que si des constatations ou une simple consultation ne suffisent pas à éclairer la juridiction, et jamais pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
- La décision désigne une seule personne, énonce les chefs de mission et impartit un délai ; le juge peut la choisir hors des tableaux dressés par les cours d'appel, mais il doit alors le justifier.
- Tant que la provision n'est pas consignée dans le délai imparti, la désignation devient caduque et l'expert ne commence pas ses opérations.
Ce que le code de procédure civile appelle une désignation
Le texte de base tient en une phrase. L'article 232 du code de procédure civile autorise le juge à commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. La désignation n'est donc pas un acte administratif que l'on solliciterait auprès d'un guichet : c'est une décision de justice, rendue dans une instance, par le magistrat saisi du litige.
Le vocabulaire du code mérite d'être noté, parce qu'il explique bien des malentendus. Les articles 232 et suivants parlent du technicien, jamais de l'expert judiciaire. Le mot recouvre trois interventions de portée croissante : le simple relevé matériel, la consultation, qui appelle un avis oral ou une note sommaire, et l'expertise proprement dite, la plus lourde des trois. L'expert commis reste un auxiliaire occasionnel du service public de la justice, et non un fonctionnaire ni un collaborateur permanent de la juridiction.
Une conséquence pratique en découle immédiatement. Le juge n'est jamais tenu de suivre l'avis technique qu'il a demandé : il l'apprécie souverainement avec les autres pièces de la procédure. La mission confiée à l'expert se borne aux questions de fait ; il ne lui appartient ni de qualifier juridiquement les faits, ni de dire qui a tort, ni de trancher le litige, et une décision qui lui délèguerait ce pouvoir serait irrégulière.
Qui demande l'expertise, et qui décide de la désignation
A la demande d'une partie, ou d'office
Les faits dont dépend la solution du litige peuvent faire l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible, à la demande des parties ou à l'initiative du juge. En pratique, la demande émane presque toujours d'un plaideur, par conclusions déposées par son avocat devant le tribunal judiciaire, ou par assignation lorsque l'expertise est sollicitée avant tout procès. Le magistrat peut aussi l'ordonner d'office quand le dossier le laisse dans l'incertitude sur un point de fait décisif.
Devant le tribunal judiciaire, la demande formée en cours d'instance se plaide le plus souvent devant le juge de la mise en état, qui a compétence pour ordonner l'expertise. Elle est examinée de façon contradictoire : l'adversaire discute l'utilité de l'expertise, son coût, l'étendue des investigations demandées et parfois le nom de l'expert pressenti. Le juge apprécie ensuite, sans être lié par ce que les plaideurs proposent.
Avant tout procès, par la voie du référé
Il existe une seconde porte d'entrée, très fréquente en matière de construction et d'assurance. Lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, toute personne intéressée peut saisir le juge sur requête ou en référé. C'est le fondement du référé expertise de l'article 145, qui permet d'obtenir la nomination d'un expert sans avoir encore engagé le procès au fond.
Le demandeur n'a pas à démontrer qu'il gagnera : il lui suffit d'établir que le litige est plausible et que l'investigation sollicitée est utile. Ce mécanisme explique qu'une large part des expertises soient ordonnées par une ordonnance de référé, et non par un jugement rendu au fond, et que le rapport soit souvent déposé avant l'introduction de l'action principale.
Ce que le juge doit vérifier avant de désigner
Trois exigences encadrent la décision, et leur méconnaissance nourrit une bonne part des recours. La première est la subsidiarité : l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. Le code invite donc à préférer l'intervention la plus légère, ce qui est rarement discuté à l'audience alors que la différence de coût pour les parties est considérable.
La deuxième exigence est l'existence d'une véritable complexité technique. Le magistrat ne peut pas déléguer l'appréciation d'un point de droit, ni faire trancher par un tiers ce qu'il lui appartient de juger. Une question de responsabilité contractuelle ne se désigne pas : ce sont les désordres, leurs causes et leur chiffrage qui relèvent de l'expertise.
La troisième condition est la plus souvent négligée. Une mesure d'instruction ne peut pas être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Autrement dit, on ne demande pas à l'expert de partir à la recherche de pièces que le demandeur aurait dû produire lui-même. Les demandes d'expertise formulées de façon générale, sans exposer de fait précis à vérifier, se heurtent régulièrement à cette limite et sont rejetées par ordonnance motivée.
Ce que contient la décision qui nomme l'expert
La décision qui ordonne l'expertise n'est pas une simple nomination. Elle expose les circonstances qui la rendent nécessaire, désigne l'expert commis, énonce les chefs de mission et impartit le délai dans lequel l'avis devra être donné. Elle désigne également la partie qui devra consigner, arrête le montant de la provision et la date limite de versement au greffe de la juridiction.
| Mention | Ce qu'elle recouvre | Ce qui arrive si elle manque |
|---|---|---|
| Motifs | Les circonstances qui rendent l'expertise nécessaire | Décision fragile devant la cour d'appel |
| Identité de l'expert | Une seule personne, sauf nécessité de plusieurs | Notification impossible |
| Chefs de mission | L'énumération des points de fait à examiner | Investigations sans cadre, avis contestable |
| Délai | La date à laquelle l'avis doit être donné | Aucune échéance opposable à l'expert |
| Avance de frais | Le montant, la partie qui avance et la date | Opérations bloquées faute de versement |
Les chefs de mission sont la partie la plus utile à relire. Ils fixent le périmètre de l'intervention : ce qui n'y figure pas ne sera pas examiné, et l'expert qui s'en écarterait excéderait ses pouvoirs. Un avocat attentif discute donc leur rédaction à l'audience, quitte à demander ensuite une extension par requête au magistrat chargé du contrôle. Le code prévoit d'ailleurs qu'il n'est commis qu'une seule personne à titre d'expert, à moins que le juge n'estime nécessaire d'en nommer plusieurs, ce qui reste rare et réservé aux affaires où deux spécialités distinctes sont en cause.
La nomination de l'expert : sur liste, ou en dehors
Les tableaux de cour d'appel et la liste nationale
Le magistrat puise en principe dans les tableaux prévus par la loi du 29 juin 1971 et le décret du 23 décembre 2004. Chaque cour d'appel dresse la sienne, par rubriques et spécialités ; le bureau de la Cour de cassation dresse la liste nationale, réservée aux professionnels justifiant d'une ancienneté suffisante sur une liste locale. Une première inscription vaut trois ans à titre probatoire, puis cinq ans renouvelables après réexamen du dossier.
La désignation se fait sur la spécialité, la proximité géographique et la disponibilité, un expert déjà chargé de nombreuses missions se voyant naturellement moins sollicité. Les plaideurs peuvent proposer un nom, et un accord des deux avocats sur une personne pèse en pratique, mais il ne s'impose pas : le magistrat reste libre. Ces tableaux sont publics et consultables auprès des cours d'appel, ce qui permet de vérifier la rubrique exacte sous laquelle l'expert figure. La procédure d'inscription sur la liste des experts détaille les pièces attendues et le calendrier annuel.
Le cas de l'expert non inscrit
Rien n'oblige le juge à s'en tenir à ces tableaux. La loi de 1971 lui permet de commettre une personne qui n'y figure pas, à charge pour lui de motiver spécialement ce choix. Cette faculté est utilisée dans les domaines très pointus, où aucune rubrique ne correspond à l'affaire : par exemple une métallurgie particulière, une discipline scientifique émergente ou la restauration d'un instrument ancien.
La contrepartie est une formalité qu'il ne faut pas oublier. La personne non inscrite prête serment, chaque fois qu'elle est commise, d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience. L'expert inscrit sur une liste, lui, a prêté ce serment une seule fois lors de son inscription et n'a pas à le renouveler à chaque dossier.
Ce qui se passe dans les jours qui suivent
La notification par le greffe et l'acceptation
Dès le prononcé, le greffe de la juridiction adresse copie du jugement à l'expert désigné. Celui-ci fait connaître sans délai son acceptation, ou son refus. Un refus est parfaitement admis : surcharge, conflit d'intérêts avec l'une des parties, spécialité mal ajustée à l'affaire. Le magistrat procède alors à un remplacement par simple ordonnance, sans qu'il soit nécessaire de rejuger l'utilité de l'expertise.
L'expert qui accepte doit vérifier lui-même qu'aucune cause de récusation ne l'atteint et signaler tout lien avec un plaideur, une compagnie d'assurance ou une entreprise partie à l'instance. Ce contrôle initial évite bien des incidents ultérieurs : une cause d'empêchement révélée après plusieurs réunions revient beaucoup plus cher qu'un déport immédiat.
La consignation, qui conditionne tout
Le point de bascule est financier. L'expert commence ses opérations lorsqu'il est averti que la provision a été versée. A défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation est caduque, et il faut alors solliciter une nouvelle décision, avec le retard et les frais que cela suppose. La consignation de la provision se règle donc en priorité, avant toute discussion sur le calendrier des réunions.
Une fois la somme versée, l'expert convoque les plaideurs et leurs conseils à une première réunion sur les lieux ou dans ses bureaux. Il y expose sa méthode de travail, recueille les pièces, arrête un calendrier prévisionnel et indique la date approximative de remise de son avis. Le respect du principe du contradictoire s'impose à lui dès cet instant : tout document reçu d'un plaideur est communiqué aux autres, et chacun peut présenter ses observations tout au long des opérations.
Questions que se posent les parties une fois l'expert nommé
Combien de temps s'écoule entre la décision et la première réunion ?
Comptez le plus souvent de un à trois mois. Ce délai recouvre la notification par le greffe, l'acceptation de l'expert, le versement de l'avance et la recherche d'une date commune à tous les conseils. Une affaire où le versement tarde peut rester sans réunion pendant six mois, alors que le jugement a été rendu depuis longtemps.
Peut-on imposer au juge le nom d'un expert ?
Non. Les plaideurs peuvent proposer un nom, et un accord des avocats sur une personne pèse en pratique, mais le magistrat n'est jamais lié par cette proposition. Il conserve sa liberté de nomination, y compris en dehors des tableaux dressés par les cours d'appel, à charge pour lui de le justifier.
Que faire si la mission paraît trop étroite ?
Une demande d'extension se forme par requête devant le magistrat qui a rendu la décision ou devant celui chargé du contrôle des mesures d'instruction. Il est plus efficace de la présenter tôt, avant le début des investigations, que de découvrir au dépôt du rapport qu'un point de fait décisif n'a pas été examiné.
L'avis rendu s'impose-t-il au juge ?
Non. Le magistrat apprécie souverainement les conclusions de l'expert, avec les autres éléments de preuve. Il peut s'en écarter, à condition de s'en expliquer dans sa décision. En fait, les juridictions suivent l'avis technique dans une large majorité des dossiers, ce qui explique le soin apporté par les avocats aux dires adressés à l'expert pendant les opérations.
Une expertise amiable peut-elle éviter la désignation ?
Elle le peut, si toutes les parties acceptent le principe et le nom de l'expert. Une expertise amiable contradictoire coûte moins cher et va plus vite, mais elle ne s'impose pas à celui qui ne l'a pas acceptée. Devant un adversaire réticent ou un assureur qui conteste, la voie judiciaire reste la seule à garantir l'opposabilité du rapport.
Faut-il un avocat pour demander une expertise ?
La représentation est obligatoire devant le tribunal judiciaire pour la plupart des litiges civils, et l'assistance d'un conseil est vivement recommandée en référé. La rédaction des chefs de mission est un exercice technique : une mission mal formulée produit un rapport inutilisable, quelle que soit la qualité de l'expert commis.
Les contentieux qui donnent lieu au plus grand nombre de nominations
La construction arrive nettement en tête. Un désordre qui affecte un ouvrage neuf ou récent conduit presque toujours à une expertise, parce que l'origine du sinistre, son imputabilité entre les intervenants et le chiffrage des reprises ne se tranchent pas sur pièces. Nos pages sur l'expertise des désordres de construction et sur l'expertise des malfaçons du bâtiment détaillent les points que le juge inscrit alors dans la mission, ainsi que les garanties légales mobilisées.
Vient ensuite le contentieux immobilier au sens large : troubles anormaux de voisinage, désordres affectant les parties communes en copropriété, contestation d'une vente pour vice caché. La question posée y est presque toujours la même : l'anomalie existe-t-elle, à quoi tient-elle, et que coûte sa réparation.
Les litiges commerciaux forment le troisième bloc. Évaluation de parts sociales, reddition de comptes entre associés, appréciation d'un préjudice économique : le juge y ordonne une expertise comptable judiciaire, dont la mission est rédigée en termes financiers et non techniques. En matière corporelle enfin, la nomination d'un médecin est la règle dès qu'un préjudice doit être évalué poste par poste.
Les étapes qui suivent la nomination
Le déroulement est balisé et se retient facilement : notification, acceptation, paiement de l'avance, première réunion, investigations contradictoires, note de synthèse soumise aux parties, réponse aux dires, puis dépôt du rapport dans le délai imparti. Le rôle de chacun est fixé dès le premier courrier, et une demande de récusation, si elle est formée, ne suspend pas de plein droit les opérations en cours. Le délai réel d'une expertise judiciaire dépasse souvent celui qui figure dans la décision, la prorogation étant demandée au magistrat chargé du contrôle.
La désignation devant les autres juridictions
Le contentieux civil n'est pas le seul concerné, bien que les règles exposées jusqu'ici en forment le droit commun. Devant le tribunal de commerce, l'expertise suit les mêmes textes que devant le tribunal judiciaire, avec des professionnels choisis dans les rubriques comptables, financières ou industrielles. Notre page sur l'expert près le tribunal de commerce détaille les rubriques disponibles et le coût moyen constaté.
Devant le juge administratif, l'expertise est régie par le code de justice administrative. La juridiction fixe la mission, désigne l'expert et arrête l'avance, et l'instruction demeure écrite, ce qui donne aux mémoires un poids supérieur à celui des échanges oraux. Les cours administratives d'appel tiennent leurs propres tableaux de professionnels.
En matière pénale, le régime est distinct. Le juge d'instruction ou la juridiction de jugement ordonne l'expertise et choisit en principe un expert figurant sur une liste ; le recours à une personne non inscrite suppose une décision motivée, et le serment se prête à chaque commission. Les parties disposent d'un droit de demande d'expertise et d'un droit de contre-expertise dont le régime n'a pas d'équivalent en matière civile.
Faire modifier ou contester la nomination
Trois voies existent, et il ne faut pas les confondre. La première est la récusation de l'expert, ouverte pour les mêmes causes que celles qui frappent les magistrats, essentiellement le doute objectif sur l'impartialité. Elle vise l'expert, jamais le contenu de son avis, et se forme dès la révélation de la cause invoquée.
La deuxième est le remplacement, prononcé par le magistrat sur simple requête lorsque l'expert ne peut pas accomplir sa mission : empêchement, refus initial, inaction prolongée, décès. Il n'y a là aucun grief à formuler contre l'intéressé, et la décision de remplacement ne remet pas en cause l'expertise ordonnée.
La troisième est le recours contre la décision. Un jugement qui se borne à ordonner une mesure d'instruction ne peut pas être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond, sauf autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. Contester utilement suppose donc de démontrer que l'expertise était inutile, ou que sa nécessité n'a pas été motivée, et non de discuter simplement le nom retenu.
Qui supporte finalement le coût
Il faut distinguer deux moments. Pendant les opérations, c'est la partie désignée par la décision qui avance les sommes, en général le demandeur, par consignation. L'expert peut solliciter en cours de mission une avance complémentaire si l'ampleur des investigations dépasse ce qui était prévu, et son montant définitif est arrêté par le magistrat à la fin des opérations, au vu de la demande de rémunération et des observations des plaideurs.
A l'issue du procès, la charge suit un autre régime : les frais d'expertise entrent dans les dépens, que le juge met en principe à la charge de la partie perdante. Celui qui a avancé les frais et gagne son procès en obtient donc le remboursement, sous réserve de la solvabilité de son adversaire. Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ne consigne pas : les frais sont avancés par l'État, avec récupération possible en fin d'instance. Nos repères sur les honoraires d'expert judiciaire donnent les ordres de grandeur par matière.
Le texte du code est consultable sur Legifrance, et la fiche pratique de l'administration sur service-public.gouv.fr. Ce site est indépendant et n'a aucun lien avec ces organismes.
Trois repères avant l'audience
Le premier repère porte sur la rédaction. Une mission écrite en termes généraux produit un rapport général, donc peu utile au juge du fond ; une mission qui énumère les points de fait litigieux produit des réponses exploitables. C'est le seul moment où l'avocat maîtrise réellement le contenu du futur rapport.
Le deuxième porte sur le calendrier. La caducité faute de consignation est la cause de retard la plus banale et la plus évitable : la date limite de versement se note à l'agenda le jour de la décision.
Le troisième et dernier repère porte sur la spécialité. Vérifier la rubrique exacte sous laquelle l'expert figure évite de découvrir en cours d'opérations qu'une seconde compétence manque, et qu'il faudra recourir à un sapiteur pour la couvrir, avec le supplément de frais et de délai qui l'accompagne.











