Le référé-expertise est la procédure qui permet de faire désigner un expert judiciaire par le juge des référés, avant tout procès, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Il suppose un motif légitime d'établir la preuve de faits dont dépendra la solution d'un litige.
Les points à retenir
- La demande se forme avant tout procès, par assignation en référé devant le tribunal judiciaire, le tribunal de commerce ou le conseil de prud'hommes, le plus souvent par l'avocat du demandeur. Une fois le juge du fond saisi du litige, l'article 145 n'est plus disponible.
- Le motif légitime est la seule condition de fond. Il se démontre par des éléments techniques concrets, remis au juge avec l'assignation, et non par le seul souhait de savoir si une action aurait des chances.
- La consignation de la provision fait courir les travaux de l'expert. Passé le délai imparti, sa désignation devient caduque et la procédure s'arrête sans que les parties soient entendues.
- L'ordonnance est exécutoire malgré l'appel, ouvert quinze jours. La décision qui ordonne l'expertise suspend en outre la prescription jusqu'au dépôt du rapport.
Ce que dit l'article 145 du code de procédure civile
Le texte tient en une phrase. S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Trois enseignements en découlent. La demande précède le procès et ne le suppose pas. Elle est ouverte à toute personne intéressée, sans qu'il faille déjà être demandeur ou défendeur. Enfin, elle vise des mesures d'instruction, c'est-à-dire des investigations techniques, et non une décision sur le droit des parties.
L'expertise n'est que la plus connue de ces investigations. Le juge peut aussi ordonner une constatation, une consultation, l'audition d'un témoin ou la production forcée d'une pièce. Le choix se fait à proportion de la difficulté : une simple constatation suffit à figer l'état d'un lieu, là où l'analyse d'un désordre de construction ou d'un préjudice financier appelle un véritable travail d'expert.
L'intérêt du dispositif est double. Il s'agit d'abord de conserver une preuve qui risque de disparaître : des désordres que des travaux vont recouvrir, un véhicule accidenté qui partira à la casse, des traces qu'un sinistre effacera. Il s'agit ensuite d'éclairer sa propre décision, puisque les conclusions du technicien diront si l'action envisagée repose sur quelque chose de sérieux.
Le motif légitime, seule condition de fond
Toute la procédure se joue sur cette notion. Le demandeur n'a pas à prouver le bien-fondé de l'action qu'il envisage, ni même à annoncer précisément laquelle. Il doit en revanche rendre plausible l'existence d'un litige à venir et montrer que les faits en cause justifient une investigation.
Un litige seulement plausible, jamais déjà engagé
La jurisprudence retient une exigence souple : le procès futur doit être possible, non certain. Il suffit que les faits soient de nature à fonder une prétention, même si le demandeur n'a pas encore arrêté sa stratégie. C'est précisément l'intérêt du mécanisme, puisqu'il permet d'éclairer une décision d'agir ou de renoncer.
La règle a une contrepartie stricte. Dès lors que la juridiction du fond est saisie du même litige, l'article 145 cesse de s'appliquer et la demande devient irrecevable. La demande doit alors être portée devant le juge de la mise en état sur le fondement de l'article 143. L'ordre des étapes n'est donc pas indifférent, et assigner au fond trop tôt ferme une porte utile.
La limite posée par l'article 146
Le code ajoute un garde-fou souvent négligé : en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Autrement dit, l'expertise ne remplace pas le travail préalable du demandeur. Celui qui se présente sans le moindre élément, en espérant que le technicien trouvera pour lui de quoi bâtir un dossier, s'expose à un rejet.
En pratique, une demande solide s'appuie sur des pièces déjà réunies : constat d'huissier devenu commissaire de justice, photographies datées, correspondances restées sans réponse, devis de reprise, rapport d'un technicien mandaté à titre privé. Une expertise amiable antérieure n'interdit pas la demande judiciaire ; elle la nourrit.
Devant quelle juridiction porter la demande
La compétence suit celle du juge qui connaîtrait du procès au fond. Le référé n'ouvre pas une juridiction distincte, il ouvre une formation d'urgence à l'intérieur de la juridiction normalement compétente.
Le président du tribunal judiciaire
C'est le cas le plus fréquent, notamment en matière de construction, de troubles du voisinage, de vice caché ou de dommage aux personnes. Le président du tribunal judiciaire statue en référé, et l'assignation se délivre aux personnes contre lesquelles la preuve sera invoquée.
Tribunal de commerce et conseil de prud'hommes
Un litige entre commerçants ou entre une entreprise et son fournisseur relève du président du tribunal de commerce, qui dispose des mêmes pouvoirs. La désignation d'un expert près le tribunal de commerce obéit alors aux listes propres à cette juridiction.
En droit du travail, la formation de référé du conseil de prud'hommes peut également ordonner une mesure d'instruction avant tout procès. L'usage y est plus rare, les questions relevant davantage de la preuve documentaire que de l'analyse technique, mais il existe, notamment pour les litiges portant sur des conditions de travail ou sur un état de santé.
Le référé-expertise devant le juge administratif
La distinction est essentielle et échappe souvent aux demandeurs. Face à une personne publique, commune, service hospitalier ou service de l'État, l'article 145 ne s'applique pas. Le mécanisme équivalent figure à l'article R. 532-1 du code de justice administrative : le juge des référés du tribunal administratif peut, sur simple requête et même en l'absence de décision préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction.
Les différences sont réelles. La saisine se fait par requête et non par assignation, l'urgence n'a pas à être démontrée, et le contentieux d'appel se porte devant la cour administrative d'appel, le Conseil d'État n'intervenant qu'en cassation. Un dommage de travaux publics, un litige avec l'administration sur un permis de construire ou une contestation portant sur un ouvrage public relèvent de cette voie.
Dans quels litiges y recourt-on le plus
La construction domine largement. Un défaut d'étanchéité, une fissure évolutive, des travaux non conformes au contrat : dans tous ces cas, la malfaçon doit être décrite et chiffrée avant que quiconque ne discute des responsabilités. La même logique vaut pour un désordre apparu après réception, où le technicien détermine l'origine du sinistre autant que son coût de reprise.
Les dommages aux personnes suivent. Après un accident, la victime obtient l'évaluation médicale de ses séquelles bien avant que l'indemnité ne soit débattue, ce qui évite de plaider sur des séquelles non consolidées. En matière automobile, la vente d'un véhicule affecté d'un défaut caché conduit au même réflexe : figer l'état du bien avant qu'il ne soit réparé ou revendu.
Les litiges d'entreprise ferment la liste, avec l'analyse d'un préjudice financier, la reconstitution de comptes ou la recherche de l'origine d'un incendie dans des locaux professionnels. Le point commun de toutes ces situations tient en une phrase : la preuve est périssable, et personne ne saura la reconstituer une fois les lieux remis en état.
Référé ou requête, deux façons de saisir le juge
L'article 145 prévoit les deux. Le référé est contradictoire : l'adversaire est appelé, il présente ses observations, et l'ordonnance intervient au terme d'un débat. C'est la voie de principe, et la seule qui garantisse que le futur document sera opposable à tous.
La requête est unilatérale. Elle se justifie lorsque l'effet de surprise conditionne l'efficacité de l'investigation, par exemple pour faire constater des faits qu'un adversaire prévenu ferait disparaître. Le demandeur doit alors caractériser la nécessité de déroger au contradictoire, faute de quoi l'ordonnance sera rétractée. La personne visée dispose en effet d'un recours en rétractation devant le juge qui a rendu la décision.
Le déroulement de la procédure jusqu'à l'ordonnance
L'assignation en référé est délivrée par commissaire de justice et énonce les faits, les pièces, le motif légitime invoqué et la mission souhaitée. Rédiger cette mission avec soin est décisif : le juge s'en inspire largement, et une mission incomplète oblige plus tard à saisir de nouveau la juridiction pour la faire étendre.
L'audience se tient à bref délai, souvent quelques semaines après la délivrance de l'acte. Le débat porte rarement sur la technique du dossier ; il porte sur la recevabilité, sur la réalité du motif légitime et sur le périmètre de la mission. Le défendeur qui souhaite s'y opposer plaide en général l'absence de litige plausible ou la carence probatoire de l'article 146.
L'ordonnance désigne le technicien, énonce les chefs de sa mission, fixe la provision et impartit un terme pour le dépôt du document final. Elle est exécutoire de plein droit. Un appel reste possible dans un délai de quinze jours à compter de la signification, mais il ne suspend pas l'exécution : l'expert commence ses travaux pendant que le recours est examiné. Notre page sur la désignation de l'expert par le tribunal détaille cette phase.
La consignation conditionne le départ des opérations
Le juge met la provision à la charge du demandeur, sauf répartition différente. Cette somme, à valoir sur la rémunération du technicien, se consigne au greffe dans le délai fixé par la décision.
Faute de consignation dans le délai imparti, la désignation devient caduque et tout s'arrête. L'échéance se surveille de près, d'autant que des consignations complémentaires peuvent être demandées en cours d'investigation si le travail se révèle plus lourd que prévu. La page consacrée aux honoraires de l'expert explique comment ces sommes sont ensuite réparties.
Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est dispensé de l'avance, celle-ci étant prise en charge au titre de l'aide. C'est un point à vérifier tôt, car il conditionne l'accès réel à la procédure pour un demandeur aux ressources modestes.
Le débat entre les parties pendant l'expertise
Une fois la provision versée, le technicien convoque les parties et leurs conseils à une première réunion sur les lieux ou sur pièces. Le principe du contradictoire s'applique à chaque étape : personne ne doit découvrir un élément au moment du dépôt.
Les observations écrites, appelées dires, sont adressées au technicien, qui doit les prendre en considération et les joindre au document qu'il remet. Un dire soigneusement rédigé pèse davantage qu'une contestation tardive, puisqu'il oblige à une réponse motivée. Le respect de cette exigence est la première cause d'annulation ; la page sur l'expertise contradictoire détaille ce qui est attendu.
Lorsqu'une question sort de sa spécialité, le technicien peut recueillir l'avis d'un sapiteur, professionnel d'une autre discipline dont l'analyse s'intègre au dossier. Cette faculté évite une seconde procédure et se rencontre souvent dans les litiges mêlant construction et santé, ou mécanique et comptabilité.
Ce que l'expertise suspend : la prescription
C'est l'effet le plus utile et le moins connu. Lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, la prescription est suspendue. Le compte à rebours reprend au jour où la mesure a été exécutée, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
La portée est considérable en construction, où la garantie décennale enferme l'action dans un délai de dix ans à compter de la réception. Engager la procédure avant l'échéance protège l'action au fond, même si les investigations durent ensuite plus d'un an. À l'inverse, attendre le dépôt du rapport pour agir alors que rien n'a été engagé expose à une forclusion irrattrapable.
La suspension ne joue toutefois que si la décision a fait droit à la demande. Un rejet ne suspend rien, et le temps consommé par la procédure est alors perdu pour le demandeur.
Combien coûte la procédure et qui la supporte
Le budget se compose de trois postes. L'acte de commissaire de justice pour l'assignation, les honoraires de l'avocat pour la phase de référé puis pour le suivi de l'expertise, et la provision versée au greffe, de loin la plus lourde. Son montant dépend de la spécialité et de l'ampleur du travail attendu, le juge le fixant au vu de la mission qu'il ordonne.
Cette avance n'est pas une dépense définitive. Les frais d'expertise entrent dans les dépens, que le juge du fond peut mettre à la charge de la partie perdante. Un demandeur qui obtient gain de cause récupère donc en principe ce qu'il a consigné, sous réserve de la solvabilité de son adversaire.
Le raisonnement économique se fait avant, jamais après. Une provision de plusieurs milliers d'euros se justifie sur un désordre structurel, beaucoup moins sur un litige dont l'enjeu est du même ordre de grandeur. Dans cette seconde hypothèse, la voie amiable mérite d'être examinée d'abord, quitte à revenir devant le juge si elle échoue.
Ce que le rapport fait, et ce qu'il ne fait pas
L'expertise ne tranche pas le litige. Le technicien constate, analyse et donne un avis ; c'est au juge de statuer, et il n'est pas lié par les conclusions qui lui sont remises. Cette règle est constante, et il faut la garder à l'esprit pour ne pas confondre une opinion technique avec une décision de justice.
Les conclusions éclairent la responsabilité de chacun sans jamais la prononcer. Le juge du fond, puis le cas échéant la cour d'appel, restent seuls à dire qui doit réparer et dans quelle proportion. C'est aussi la raison pour laquelle le technicien retenu figure le plus souvent sur la liste d'une cour d'appel, gage d'une compétence vérifiée.
En fait, le rapport pèse lourdement sur la suite. Beaucoup de dossiers s'arrêtent après son dépôt, les parties transigeant au vu de constatations qu'aucune ne conteste sérieusement. Les autres se poursuivent au fond, le document étant alors versé aux débats et discuté comme n'importe quelle pièce.
Lorsque les conclusions paraissent erronées, la contestation ne passe pas par une critique verbale à l'audience mais par une contre-expertise ou par une demande de complément, formée devant le juge du contrôle. La récusation du technicien obéit pour sa part à des causes limitées et à un délai court, et se soulève dès la découverte du fait invoqué.
Le rôle de l'avocat dans un référé-expertise
La représentation par avocat est obligatoire en référé devant le tribunal judiciaire dès lors que la demande excède le seuil fixé par le code, ce qui est la situation habituelle. Elle est en tout état de cause vivement recommandée, car l'issue dépend de deux écrits techniques : l'assignation, qui doit caractériser le motif légitime, et la mission, qui délimite ce que le technicien aura le droit d'examiner.
L'assistance se prolonge pendant les opérations. C'est l'avocat qui rédige les dires, veille au respect du débat, discute le chiffrage proposé et prépare l'exploitation du document final. Un dossier bien suivi à ce stade évite souvent un second procès.
Questions posées avant d'engager la procédure
Faut-il un procès en cours pour demander une expertise ?
Non, c'est même l'inverse. L'article 145 suppose qu'aucune juridiction ne soit saisie du litige au fond. Si le procès est déjà engagé, la demande relève du juge de la mise en état sur le fondement de l'article 143.
Combien de temps dure un référé-expertise ?
Il faut distinguer deux phases. L'audience de référé se tient à bref délai, souvent quelques semaines. L'expertise elle-même s'étend le plus souvent de six mois à deux ans selon la spécialité et le nombre de parties, comme le détaille notre page sur les délais d'expertise.
Que se passe-t-il si l'adversaire refuse de participer ?
Rien ne l'y oblige, mais son absence ne bloque pas la procédure. Le technicien poursuit ses investigations et le mentionne dans son document. La partie qui s'est abstenue ne pourra pas reprocher ensuite au juge d'avoir statué au vu de constatations qu'elle a choisi de ne pas discuter.
Peut-on faire appel de l'ordonnance qui désigne l'expert ?
Oui, dans un délai de quinze jours à compter de la signification. L'appel ne suspend pas l'exécution de la décision, si bien que les opérations commencent malgré le recours. Une ordonnance rendue sur requête se conteste différemment, par un recours en rétractation devant le juge qui l'a rendue.
Le rapport peut-il servir dans un autre procès ?
Il peut être produit, mais sa force dépend du respect du contradictoire à l'égard de celui auquel on l'oppose. Un document établi sans qu'une personne ait été appelée aux opérations lui est en principe inopposable, ce qui explique l'importance d'assigner dès le départ toutes les parties concernées.
Cette page présente des informations générales et ne constitue pas une consultation juridique. Les procédures, les seuils et les délais s'apprécient au cas par cas.











