La prestation de serment de l'expert judiciaire

Le serment de l'expert judiciaire est la formalité par laquelle un technicien inscrit sur une liste de cour d'appel s'engage à apporter son concours à la justice et à donner son avis en son honneur et conscience. Prévu par l'article 6 de la loi du 29 juin 1971, il se prête une seule fois, à la première inscription.

L'essentiel

  • La formule prononcée à l'audience solennelle est : je jure d'apporter mon concours à la justice, d'accomplir ma mission, de faire mon rapport et de donner mon avis en mon honneur et conscience.
  • Le serment est unique : il n'est pas renouvelé lors des réinscriptions, ni lors du passage sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation.
  • L'expert non inscrit désigné en matière pénale prête serment devant le magistrat à chaque commission, sous peine de nullité de l'expertise.
  • Le manquement expose à l'avertissement, à la radiation temporaire de trois ans au plus ou à la radiation définitive de la liste.

La formule prononcée devant la cour d'appel

Le texte de référence tient en une phrase. L'article 6 de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires prévoit que, lors de leur inscription initiale sur une liste dressée par une cour d'appel, les experts prêtent serment d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. La formule effectivement prononcée à l'audience y ajoute une première proposition, entrée dans l'usage de toutes les cours : je jure d'apporter mon concours à la justice.

La prestation a lieu devant la cour d'appel du ressort dans lequel l'expert demeure, au cours d'une audience solennelle qui réunit chaque année les nouveaux inscrits. Le premier président reçoit le serment, le procureur général est présent, et le greffe en dresse acte. Cet acte, versé au dossier de l'intéressé, est la seule preuve de la formalité : c'est lui que réclament certaines juridictions lorsqu'un doute survient des années plus tard.

Un expert empêché le jour de l'audience n'est pas privé de son inscription pour autant. Les cours admettent alors, sur autorisation du premier président, une prestation de serment écrit ou un report à la session suivante. Les modalités pratiques, la date retenue et les pièces à fournir figurent généralement sur le site de la cour d'appel concernée, avec le formulaire de demande à retourner au greffe.

Qui prête serment, et à quel moment

La prestation clôt un parcours et n'en ouvre pas un : elle intervient après que l'assemblée générale des magistrats du siège a statué sur la candidature. Le postulant a donc déjà justifié d'un diplôme ou d'une qualification, d'un métier exercé à titre principal et d'une pratique professionnelle suffisante dans la rubrique visée ; les conditions et le calendrier de dépôt sont détaillés dans notre page consacrée aux démarches pour devenir expert judiciaire.

Seule la première inscription déclenche la formalité. Une fois le serment prêté devant une cour d'appel, il n'y a pas lieu d'y revenir : la réinscription au terme de la période probatoire, le renouvellement quinquennal qui suit, le changement de rubrique ou même le transfert vers une autre cour n'appellent aucune nouvelle cérémonie. La règle vaut aussi pour l'inscription sur la liste nationale dressée par le bureau de la Cour de cassation, accessible après plusieurs années d'exercice sur une liste de cour d'appel.

Cette permanence a une conséquence que les nouveaux inscrits sous-estiment : le serment ne se rattache pas à un dossier, il se rattache à la personne. Il engage l'expert dans chacune des missions qu'un magistrat lui confiera ensuite, en matière civile comme en matière pénale, qu'il soit agréé près la cour d'appel ou inscrit au niveau national. Rien n'est à redire, ni à signer, au début de chaque expertise.

Devant les juridictions administratives, le mécanisme est comparable : les techniciens figurent sur un tableau tenu par chaque cour administrative d'appel, et leur engagement obéit au code de justice administrative. Un expert peut donc être inscrit à la fois sur une liste judiciaire et sur un tableau administratif, sans que la double inscription multiplie les serments.

L'expert non inscrit prête serment à chaque mission

Le juge n'est pas tenu de choisir un technicien figurant sur une liste. En matière civile, il peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer sur une question de fait. En matière pénale, l'article 157 du code de procédure pénale impose en principe le recours aux listes, mais autorise la juridiction à désigner, par décision motivée, un spécialiste qui n'y figure pas.

Dans ce cas, l'article 160 du même code impose à la personne désignée de prêter serment devant le juge d'instruction ou le magistrat commis, et de le faire à chaque fois qu'elle est commise. L'omission n'est pas une formalité négligeable : elle a déjà justifié l'annulation de rapports entiers, y compris dans des dossiers où la compétence technique n'était pas discutée. Le contrôle vaut la peine d'être fait avant que les opérations ne commencent.

Ce que le serment engage concrètement

La formule paraît abstraite ; le code de procédure civile la traduit en obligations vérifiables. Son article 237 impose au technicien commis d'accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Son article 238 délimite ce qu'il peut écrire : il donne son avis sur les points pour lesquels il a été désigné, ne répond pas à d'autres questions sans accord écrit des parties, et ne porte jamais d'appréciation d'ordre juridique. Un rapport qui qualifie une faute ou tranche une responsabilité sort de son office.

L'honneur et la conscience recouvrent également l'indépendance à l'égard des parties. Un lien personnel, professionnel ou financier avec l'une d'elles doit conduire l'expert à se déclarer sur-le-champ, avant même qu'une demande de récusation ne soit formée contre lui. Se déporter spontanément coûte quelques jours de calendrier ; laisser découvrir le lien en cours d'opérations coûte le rapport tout entier.

S'y ajoute une obligation de discrétion. Les constatations, les pièces communiquées et les échanges entre parties n'ont pas vocation à circuler hors du dossier, et le secret de l'enquête ou de l'instruction s'impose au technicien qui y participe. Enfin, la mission est personnelle : l'expert ne la délègue pas. Il peut seulement, quand une question échappe à sa spécialité, s'adjoindre un sapiteur chargé de l'éclairer, dont l'intervention reste sous sa responsabilité et figure dans le rapport.

Ce que les parties peuvent en attendre

Vu du justiciable et de son avocat, le serment n'est pas un rituel : c'est ce qui permet d'évaluer la valeur d'un rapport et, le cas échéant, de le discuter. Une partie qui trouve les conclusions défavorables dispose de plusieurs leviers, et le délai pour les actionner court vite. Elle peut adresser des dires écrits pendant les opérations, demander une réunion complémentaire, solliciter du juge une explication ou un complément, ou réclamer une contre-expertise confiée à un autre technicien.

Ces recours visent la mission et la méthode, jamais l'engagement lui-même. Contester le serment d'un expert régulièrement inscrit n'a aucun sens ; démontrer qu'il a répondu à côté des questions posées, négligé un document versé au débat ou pris parti en dehors de son domaine de compétence en a beaucoup. C'est sur ce terrain, celui de la mission telle qu'elle a été définie par le magistrat, que se gagnent les discussions techniques.

Les obligations qui prolongent l'engagement

Le serment n'est pas un point d'arrivée mais l'entrée dans un statut suivi. Chaque année, avant le 1er mars, l'expert adresse une déclaration d'activité au premier président et au procureur général de sa cour : elle récapitule les missions qui lui ont été confiées, les suites qu'elles ont connues et les formations suivies. C'est sur cette déclaration que s'appuie l'examen de la réinscription.

La formation est le second pilier. Elle porte sur la technique de la spécialité, mais aussi sur le cadre judiciaire lui-même : rédaction du rapport, respect du contradictoire, traitement des dires. Beaucoup de compagnies d'experts organisent ces sessions, et l'assiduité pèse lourd dans l'avis rendu au moment du renouvellement.

Sur le plan social, l'expert désigné par une juridiction est traité comme un collaborateur occasionnel du service public : les sommes perçues au titre de ses missions judiciaires relèvent d'un régime particulier, distinct de celui de son activité libérale ou salariée habituelle. Le point est technique, il surprend souvent lors de la première mission d'expertise judiciaire, et il gagne à être réglé avant la première taxation.

Questions posées par les experts nouvellement inscrits

Faut-il prêter serment de nouveau après une réinscription ?

Non. Le serment prêté lors de l'inscription initiale sur une liste de cour d'appel produit effet sans limitation de durée tant que l'expert demeure inscrit. Ni la sortie de période probatoire, ni les renouvellements ultérieurs, ni l'accès à la liste nationale n'imposent de le renouveler.

Que se passe-t-il si l'expert ne se présente pas à l'audience solennelle ?

L'inscription est acquise par la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège, mais l'expert qui n'a pas prêté serment ne peut pas se prévaloir de sa qualité. En pratique, le greffe le convoque à la session suivante ; un empêchement durable se signale au premier président, qui apprécie la suite à donner.

Un expert radié conserve-t-il le bénéfice de son serment ?

Non. Le serment est attaché à l'inscription : il cesse de produire effet avec elle. Un ancien inscrit peut continuer à réaliser des expertises privées, mais il ne peut plus faire usage du titre d'expert judiciaire, sauf à y ajouter la mention honoraire lorsque les conditions en sont réunies.

Le serment change-t-il selon la spécialité ?

Non, la formule est identique pour toutes les rubriques de la nomenclature, du bâtiment à la médecine en passant par la comptabilité. Ce qui varie est le contenu de la mission, jamais l'engagement pris devant la cour.

Ce que l'on risque à manquer à son serment

Le manquement ne se traite pas sur le terrain moral. La loi de 1971 ouvre des poursuites disciplinaires contre l'expert auteur d'une contravention aux textes régissant sa profession ou sa mission, ou d'un manquement à la probité et à l'honneur, même étranger aux dossiers qui lui ont été confiés. Trois sanctions existent : l'avertissement, la radiation temporaire pour une durée maximale de trois ans, et la radiation avec privation définitive du droit d'être inscrit.

La voie disciplinaire n'exclut pas les autres. Un technicien dont les conclusions erronées ont causé un préjudice engage sa responsabilité civile, et son assurance professionnelle doit couvrir cette activité. Le code pénal réprime pour sa part la falsification, par un expert, des données ou des résultats de l'expertise dans ses rapports écrits comme dans ses exposés oraux, d'une peine pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.

Enfin, l'usage du titre par une personne qui n'y a pas droit tombe sous le coup de l'usurpation de titre, punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. La précision intéresse les justiciables autant que les professionnels : vérifier qu'un intervenant est réellement inscrit se fait auprès du greffe de la cour d'appel, et cette vérification simple évite bien des déconvenues lorsqu'une partie produit un rapport d'expertise présenté comme judiciaire alors qu'il ne l'est pas.

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