Comment récuser un expert judiciaire désigné par le tribunal

La récusation d'un expert judiciaire est la demande par laquelle une partie obtient du juge le retrait du technicien désigné lorsqu'un doute pèse sur son impartialité, donc sur le droit au procès équitable. L'article 234 du code de procédure civile la soumet aux causes de récusation des magistrats et à un délai strict.

L'essentiel

  • La récusation vise l'impartialité de l'expert, jamais le contenu de ses conclusions : un rapport que l'on juge mal fait relève de la contre-expertise, non de la récusation.
  • Les causes admises sont celles qui frappent les juges, énumérées limitativement à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.
  • La demande se porte devant le juge qui a commis l'expert ou devant celui chargé du contrôle, jamais devant la cour d'appel, avant le début des opérations d'expertise ou dès la révélation de la cause.
  • La décision du juge sur la récusation ne peut, en principe, être frappée d'appel qu'avec le jugement rendu sur le fond du litige.

Ce que la récusation atteint, et ce qu'elle laisse intact

En pratique, le mot est employé à tort dans la plupart des dossiers où il apparaît, et les conditions qu'il suppose sont rarement réunies. Récuser, c'est soutenir, sur un fondement juridique précis, que l'expert désigné ne peut pas juger sereinement de la question technique qui lui est confiée, en raison d'un lien, d'un intérêt ou d'un antécédent qui l'attache à l'un des camps. Ce n'est pas soutenir qu'il travaille mal, qu'il se trompe de méthode ou qu'il tarde à rendre son rapport.

La confusion coûte cher, car les trois voies n'obéissent ni aux mêmes délais ni au même juge. Le tableau ci-dessous les sépare.

Ce que l'on reprocheLa voie ouverteLe moment utile
Un lien, un intérêt, une inimitié qui font douter de son impartialitéRécusationAvant le début des opérations, ou dès la révélation de la cause
Un manquement aux devoirs de la mission : silence, retard, refus du contradictoireDemande de remplacement de l'expert au juge du contrôlePendant les opérations, dès le manquement constaté
Des conclusions que l'on estime erronées ou incomplètesDire, puis demande de complément ou de contre-expertise judiciaireAprès le dépôt du rapport, devant la juridiction saisie du fond

Une observation critique adressée à l'expert pendant ses travaux porte un nom précis et suit son propre régime : c'est le dire des parties, que l'expert doit reprendre et discuter dans son rapport. Beaucoup de griefs formulés sous le nom de récusation trouvent là leur véritable place, et ils y sont mieux traités.

Pourquoi les textes parlent de technicien, et non d'expert

Le vocabulaire des codes déroute, et il explique une bonne part des erreurs de procédure. L'article 232 du code de procédure civile permet au juge de commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise. Ces trois mesures d'instruction obéissent au même régime de récusation, alors qu'elles n'ont ni la même ampleur ni le même coût : la constatation relève du simple relevé matériel, la consultation appelle un avis motivé mais rapide sans formalités écrites lourdes, l'expertise seule donne lieu à une mission d'expertise complète et à un rapport déposé au greffe.

Le mot technicien couvre donc les trois, et le terme d'expert judiciaire, en droit, désigne d'abord une qualité : celle du professionnel inscrit sur une liste de cour d'appel. Un juge peut parfaitement commettre une personne qui n'y figure pas, et cette personne est récusable au même titre. En application de l'article 234, la possibilité d'obtenir son retrait ne dépend ni de son inscription ni de la nature de la mesure ordonnée.

Les causes admises : celles des juges, transposées au technicien

L'article 234 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1976, ne dresse aucune liste propre. Il renvoie aux causes de récusation d'un magistrat, en droit judiciaire privé, énumérées limitativement à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire. La transposition est volontaire : celui qui éclaire la juridiction sur un point de fait est soumis à la même exigence de neutralité que celui qui tranche.

  • Un intérêt personnel à la contestation, pour lui-même ou pour son conjoint.
  • Une qualité de créancier, de débiteur, d'héritier présomptif ou de donataire à l'égard d'un plaideur.
  • Un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclusivement.
  • Un procès, passé ou en cours, entre lui et l'un des plaideurs.
  • Une connaissance antérieure de l'affaire, ou un conseil déjà donné à l'un des camps.
  • La charge d'administrer les biens de l'un d'eux.
  • Un lien de subordination avec l'un d'eux.
  • Une amitié ou une inimitié notoire.

Le doute objectif, au-delà de la liste

Cette énumération est d'interprétation stricte, et un grief qui n'y entre pas est déclaré irrecevable ou mal fondé. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, juge du droit en matière civile, rattache toutefois l'exigence d'impartialité à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit le procès équitable. Le raisonnement suivi devant la juridiction judiciaire ne se contente donc pas de vérifier que l'expert a effectivement pris parti : il se demande si les faits invoqués suffisent à faire naître, chez un observateur raisonnable, un doute légitime sur sa neutralité. Une apparence peut suffire, encore faut-il qu'elle repose sur des éléments établis.

Ce que contrôle la Cour de cassation

Les arrêts publiés sous la référence Cass. civ. 2e, rendus par la Cour de cassation, chambre civile, dessinent une ligne constante. Le juge du fond apprécie souverainement les faits invoqués, mais il doit motiver sa décision au regard de la cause légale précise que la partie invoque : une ordonnance qui rejette la demande sans dire en quoi les conditions de l'article L. 111-6 ne sont pas remplies encourt la censure. À l'inverse, un pourvoi qui se borne à reprocher au technicien ses méthodes de travail est écarté, faute de porter sur une obligation d'impartialité.

Cette exigence de motivation est la meilleure raison de rattacher expressément le grief à son texte. Une requête qui écrit noir sur blanc « lien de subordination au sens du 7° de l'article L. 111-6 » oblige le juge à répondre sur ce point ; une requête qui invoque un climat de défiance ne l'oblige à rien, et le service public de la justice tranche alors sans que les observations déposées aient été réellement discutées.

Récusation, abstention, suspicion légitime

Trois mécanismes voisins se confondent facilement, et ils ne visent pas la même cible. La récusation vise une personne précise, ici le tiers que le juge a commis pour l'éclairer. L'abstention est le geste de ce tiers lui-même, qui se retire sans qu'on le lui demande. Le renvoi pour cause de suspicion légitime, lui, ne concerne jamais un technicien : il vise une juridiction entière, dont on demande le dessaisissement au profit d'une autre, et il obéit à une procédure distincte devant la cour d'appel.

Invoquer la suspicion légitime contre un homme de l'art est donc voué à l'échec, et la confusion se paie d'une ordonnance d'irrecevabilité. Le critère est simple à retenir : on récuse une personne, on demande le renvoi d'une juridiction, et l'obligation d'impartialité qui fonde les deux demandes est pourtant la même.

Les griefs qui ne prospèrent jamais

Trois reproches reviennent sans cesse et n'ont aucune chance d'aboutir sur ce terrain. Le premier est le désaccord technique : estimer qu'une méthode de mesure est mauvaise n'établit aucune partialité. Le deuxième est l'appartenance professionnelle : le fait que le technicien exerce le même métier que l'une des personnes mises en cause ne suffit pas, sauf relation d'affaires démontrée. Le troisième est le sentiment d'avoir été mal écouté lors d'une réunion, qui relève du respect du contradictoire et se traite par un dire, non par le retrait de celui qui conduit l'expertise.

Le délai de récusation, qui décide de presque tout

Les modalités de la demande se discutent, son calendrier beaucoup moins : c'est la règle la plus sévère et la moins connue. Le texte impose de se manifester avant le début des opérations, ou dès la révélation de la cause. Aucun nombre de jours n'est fixé, et cette absence de calendrier ne doit tromper personne : la juridiction civile apprécie la promptitude au regard du moment où le demandeur a su, ou pu savoir.

La conséquence pratique tient en une phrase. Celui qui découvre un lien gênant à la lecture de la lettre de mission et attend la troisième réunion pour s'en plaindre voit sa demande écartée, non parce qu'elle serait mal fondée, mais parce qu'elle vient trop tard. Le réflexe utile consiste donc à lire attentivement la décision qui désigne l'expert judiciaire, à vérifier son identité, son cabinet et ses éventuelles fonctions annexes, puis à écrire dans les jours qui suivent si quelque chose accroche.

Une précision compte pour les dossiers longs. La cause révélée en cours de mission ouvre un nouveau délai à compter de sa révélation : un plaideur qui apprend tardivement, par un document versé aux débats, que l'expert désigné a travaillé pour son adversaire trois ans plus tôt conserve la faculté d'agir, à condition de le faire sans attendre.

Comment la demande de récusation se présente

Elle ne se plaide pas devant la cour d'appel, contrairement à ce que l'on croit parfois par analogie avec la récusation d'un magistrat. Elle se porte devant le juge qui a commis l'expert, ou devant le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction lorsqu'un tel magistrat a été désigné. Dans la pratique des tribunaux judiciaires, c'est ce dernier magistrat qui en connaît presque toujours.

Le contenu de la requête

  • L'identification exacte du dossier, de l'expertise ordonnée et du technicien visé.
  • L'énoncé précis de la cause invoquée, rattachée au texte qui la prévoit.
  • Les pièces qui l'établissent : extrait d'un registre, correspondance, publication, organigramme, jugement antérieur.
  • La date à laquelle le demandeur en a eu connaissance, qui décide seule du caractère recevable de la requête.
  • La demande de désignation d'un remplaçant, pour éviter que l'instance ne reste sans expertise en cours.

Le magistrat recueille les explications de l'expert puis statue. Beaucoup de dossiers s'arrêtent là : averti, l'expert préfère se retirer plutôt que de conduire une mission dont la neutralité sera discutée jusqu'au bout. Ce retrait spontané est prévu par l'article 234 lui-même, qui permet à celui qui suppose en sa personne une cause de récusation, ou qui estime en conscience devoir s'abstenir, de se faire remplacer par une personne dont les plaideurs sont convenus ou que le magistrat désigne.

Ce que les plaideurs demandent le plus souvent

Faut-il un avocat pour former la demande ?

La représentation obligatoire suit celle de l'instance principale. Devant le tribunal judiciaire en procédure écrite ordinaire, un avocat est nécessaire ; devant le conseil de prud'hommes ou le tribunal de commerce, la requête peut être présentée sans lui. Dans tous les cas, la rédaction gagne à être confiée à un professionnel du droit, car la recevabilité se joue sur la précision de la cause invoquée et sur la date de connaissance.

Les opérations sont-elles suspendues pendant l'examen ?

Aucune suspension automatique n'est prévue. Le magistrat saisi peut, par ordonnance, suspendre les travaux le temps de statuer, et il le fait volontiers lorsque le grief paraît sérieux ou que la prochaine réunion est imminente. Il est donc utile de le demander expressément dans la requête, en expliquant ce qui serait irrémédiablement perdu si les opérations se poursuivaient.

Combien coûte une récusation rejetée ?

La requête elle-même n'appelle aucun droit de procédure particulier, mais son rejet expose aux frais engendrés par l'incident, et le retard pris se paie en honoraires d'avocat. Si la récusation est en revanche prononcée, les opérations reprennent à leur point de départ avec un nouveau professionnel, ce qui suppose presque toujours une nouvelle consignation de provision.

Un expert judiciaire inscrit sur une liste peut-il être récusé ?

Oui, et cela n'a rien d'exceptionnel. L'inscription sur la liste dressée par une cour d'appel atteste d'une compétence et d'une moralité, elle ne crée aucune immunité. La qualité de l'inscrit ne dispense pas de vérifier, dossier par dossier, l'absence de lien avec les personnes en cause.

Que se passe-t-il si l'expert est une société ?

Lorsque la mission est confiée à une personne morale, l'article 233 du même code veut que son représentant légal soumet à l'agrément du magistrat le nom de la ou des personnes physiques qui l'exécuteront en son nom. La cause de récusation s'apprécie alors sur ces personnes physiques, et aussi sur la structure elle-même si elle entretient une relation d'affaires avec l'un des camps.

La décision sur la récusation, et ce qui suit

La décision ne connaît que deux issues. Le rejet laisse la mission se poursuivre en l'état, avec un technicien désormais averti que son travail sera lu de près. L'admission de la récusation met fin à sa mission et conduit à la désignation d'un remplaçant, choisi par le magistrat ou proposé d'un commun accord.

Ce qui a déjà été fait n'est pas systématiquement anéanti. Les constatations matérielles opérées contradictoirement, les pièces réunies, les mesures effectuées sur place peuvent être reprises par le successeur, à charge pour lui de les vérifier et de les faire siennes. Ce qui disparaît, ce sont les appréciations et les conclusions du prédécesseur, précisément parce que c'est leur neutralité qui était contestée. Sur ce point, la définition de la mission confiée au remplaçant mérite d'être relue : elle peut être reprise à l'identique ou ajustée par le magistrat.

Les recours contre cette décision

Ils sont volontairement étroits. L'article 170 du code de procédure civile pose que les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi indépendamment du jugement sur le fond, hors les cas où la loi le prévoit. Autrement dit, la décision de rejet se conteste le plus souvent en même temps que le jugement qui tranche le litige, et non aussitôt.

Cette économie s'explique. Ouvrir un appel immédiat sur chaque incident permettrait de suspendre indéfiniment toute expertise judiciaire, ce qui reviendrait à offrir un instrument dilatoire au plaideur qui redoute les conclusions à venir. Le prix de cette rigueur est réel pour celui dont le grief était fondé, et il faut le savoir au moment d'engager la démarche.

La récusation devant le juge administratif

La juridiction administrative connaît un mécanisme comparable, organisé par les articles R. 621-6 et suivants du code de justice administrative, dont la rédaction s'inspire de la procédure civile. L'esprit est le même, la mécanique diffère sur deux points. L'expert qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer la juridiction sans attendre. Et le plaideur qui entend l'écarter doit présenter sa demande dès qu'il a connaissance de la cause, à peine d'irrecevabilité.

Lorsque l'intéressé acquiesce, il est remplacé sans autre formalité. Lorsqu'il s'y oppose, la formation de jugement statue, et le Conseil d'État a précisé au fil de ses arrêts que l'appréciation se fait au regard des mêmes exigences d'impartialité objective que devant les juridictions civiles. Les praticiens des marchés publics et du contentieux des travaux publics rencontrent régulièrement cette question, les techniciens compétents dans ces domaines étant peu nombreux et souvent connus des mêmes acteurs.

Au pénal, la récusation n'existe pas sous ce nom

Le code de procédure pénale n'organise pas de récusation des experts commis par le juge d'instruction. Une personne mise en examen ou une partie civile qui conteste la neutralité de l'expert désigné dispose d'autres armes : la demande de complément d'expertise, la demande de seconde expertise confiée à un autre technicien, et la contestation des conclusions devant la juridiction de jugement.

La différence de vocabulaire cache une différence de logique. Au civil, l'expertise est conduite entre les parties sous le contrôle d'un magistrat ; au pénal, elle appartient à l'information judiciaire, et c'est le magistrat instructeur qui répond de son équilibre. Se tromper de terrain fait perdre des semaines, et parfois le bénéfice d'un délai.

Trois réflexes qui changent l'issue

Le premier est documentaire. Dès réception de la décision ordonnant l'expertise judiciaire, il faut chercher le nom du technicien désigné, celui de sa structure, ses mandats et ses publications, et conserver la date de cette recherche. C'est elle qui prouvera, le jour venu, que l'on a agi dès la connaissance de la cause.

Le deuxième est rédactionnel. Une requête qui empile des reproches sur la méthode noie la seule cause recevable et attire le rejet. Mieux vaut un grief unique, daté, appuyé sur un document, qu'une liste de sept doléances dont aucune n'entre dans le texte.

Le troisième est stratégique. La récusation d'un expert judiciaire allonge l'instance de plusieurs mois et coûte une provision supplémentaire. Lorsque le doute porte moins sur la neutralité que sur la solidité du raisonnement suivi, la voie du dire, puis de la demande de complément, protège mieux les intérêts en cause tout en préservant le calendrier.

Derniers articles

Sur le même thème